Pour les Sous-traitants et les Fournisseurs, le passage à la Loi 142 (Construction Act of Ontario) en décembre 2017 fut possiblement le changement législatif le plus significatif depuis 35 ans. Maintenant, la plupart des intervenants de l’industrie de la construction sont familiers avec les objectifs et l’approche de la nouvelle mesure. Notre objectif ici est de fournir une compréhension plus nuancée de diverses clauses; particulièrement en ce qui concerne les cautionnements.
La Loi sera intégrée en deux phases. La première phase a débuté le 1er juillet 2018 et a implanté les mises à jour, améliorations et clarifications aux clauses clés (i.e. privilèges en construction, retenues et fonds en fiducies) du Construction Lien Act de 1983.
Mais les caractéristiques importantes de la nouvelle législation, certainement du point de vue des intervenants parmi la chaîne des paiements de construction, seront effectives le 1er octobre 2019. Ceci introduira le premier régime de paiements rapides au Canada pour l’industrie de la construction qui sera supporté par un protocole robuste de résolutions de conflits sous la forme d’arbitrage intérimaire pendant le projet.
Avec tout ce bruit et ces perturbations autour de ces changements, il est toutefois intéressant de constater qu’il n’y a eu que très peu d’intérêt pour une caractéristique de la Loi qui devrait être d’un intérêt primordial pour les sous-traitants et les fournisseurs. La Partie XI.1; Section 85.1 de la Loi dit que les entrepreneurs généraux doivent obtenir des cautionnements d’exécution et de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux 50% sur tous les « travaux publics » de plus de $500,000 dans la province de l’Ontario.
Les cautionnements doivent être émis sur les formulaires prescrits qui ont été développés par le Ministère du Procureur général en collaboration/consultation avec l’Association canadienne de caution et inclut de nouvelles clauses qui apporteront certainement plus de clarté et d’opportunité au processus de réclamation. Des copies des modèles de libellés de cautionnements peuvent être visionnées et téléchargées dans le site Internet Ontario Government Court Forms en CLIQUANT ICI (voir formulaires 31 et 32).
Si l’on regarde au cautionnement de paiement, qui est doré exigé sur les travaux publics depuis le 1er juillet 2018 (note: pour voir les règles de transition, voir Section 87.3 de la Loi que vous pouvez trouver sur le site Internet du gouvernement ICI), la première chose que l’on remarque est sa longueur. Le nouveau libellé de cautionnement a 11 pages comparativement aux deux pages du libellé CCDC. Une grande partie du contenu supplémentaire consiste en des modèles de tableaux, ou des formulaires qui déterminent des réponses dans les normes et accusés de réception en vertu du cautionnement (plus de détails un peu plus loin). Toutefois, et de façon plus importante, les sous-traitants et les fournisseurs bénéficieront d’un certain nombre de clauses afin d’assurer des paiements plus rapides sur les sommes impayées et plus de sécurité quant au processus.
Quelques faits saillants :
Les réclamants doivent se rappeler qu’il y a des restrictions de temps imposés pour faire une réclamation en vertu du cautionnement.
Il est à noter qu’à partir du 1er octobre 2019, les Règlements permettront les différends en vertu d’un cautionnement de paiement, mais pas pour les cautionnements d’exécution, et seront référés à l’arbitrage intérimaire tel que géré par la section 13 de la Loi. Le paragraphe 9 du cautionnement établit que les obligations de l’Entrepreneur et de la Compagnie de cautionnement en vertu du cautionnement demeurent en place, jusqu’à ce que l’arbitre ait émis une décision ou que le processus soit terminé.
1. Protégez vos droits.
Assurez-vous que le personnel clé est familier avec le langage des cautionnements; particulièrement concernant toute exigence que cela nécessitera à votre entreprise.Si nécessaire, consultez votre conseiller légall ou toute autre personne ressource experte en la matière.
Assurez-vous que tout Avis de réclamation soit envoyé à la compagnie de cautionnement dans un délai de 120 jours, tel que défini dans le Paragraphe 5 du cautionnement et que toute poursuite soit intentée avant la fin du délai de 1 an à partir de la date où le travail a été complété.
Finalement, il est important que votre Avis de réclamation soit soumis selon le format prescrit tel que déterminé aux annexes A ou B; selon le cas. Cela nécessitera de vous familiariser avec ces tableaux et l’information exigée. Il vaudrait la peine d’obtenir une copie du cautionnement du donneur d’ouvrage ou de l’entrepreneur général et de vous assurer que les gens sur le terrain sont familiers avec les exigences.
2. Soumettez l’information demandée rapidement et avec précision.
Lorsqu’une Compagnie de cautionnement accuse réception de votre Avis de réclamation en vertu de l’annexe C, elle fournira également une liste des informations dont elle a besoin afin de confirmer la validité des montants réclamés.
Rappelez-vous que la Compagnie de cautionnement a un délai de temps limité (entre 10 et 35 jours ouvrables) pour fournir une réponse quant aux portions de la réclamation qui sont contestées et celles qui ne le sont pas. Répondre rapidement à la Compagnie de cautionnement et lui fournir l’information exigée pour évaluer votre réclamation, lui permettront donc de vous retourner votre argent aussi vite que possible.
Disons-le autrement: plus l’information sera précise et complète, moins il y aura de montants contestés!
3. Assurez-vous que vos dossiers sont documentés.
Bien que conserver des dossiers bien documentés ne soit jamais une mauvaise pratique, cela deviendra de plus en plus important à l’implantation de la nouvelle législation. En règle générale mais aussi en cas de conflit ou de différend, il est essentiel pour toutes les parties en vertu du cautionnement, que les dossiers soient bien documentés, compte tenu des exigences imposées.
Ceci devient particulièrement pertinent dans le cas des réclamations en vertu du cautionnement de paiement où les différends peuvent être référés à un arbitre pour une résolution de conflit. L’expérience des autres juridictions démontre que la conclusion d’un arbitrage est souvent déterminée par la qualité de la documentation présentée à l’arbitre.
Cette information est fournie à des fins informatives seulement et n’est pas exhaustive ou officielle. Il n’est aucunement question ici d’un avis légal et nous prions les lecteurs de lire attentivement la Loi Construction Act of Ontario et la documentation s’y rapportant et de consulter leurs conseillers légaux pour tout avis concernant des problématiques spécifiques.