Formule 31 – Cautionnement garantissant le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux
Contrairement à la formule de cautionnement d'exécution, la nouvelle formule de cautionnement garantissant le paiement de la main d'œuvre n'a pas été basée sur un formulaire de l'Association canadienne de caution mais sur un formulaire actuel du CCDC (2002) qui a servi de gabarit. Toutefois, à l'exemple de la formule de cautionnement d'exécution, la formule 31 de cautionnement garantissant le paiement présentent des modifications et des ajouts à la terminologie. Bon nombre de nouveaux termes et de termes modifiés utilisés dans la formule de cautionnement d'exécution se trouvent aussi dans la formule de cautionnement de paiement de main d’œuvre et de matériaux, par exemple : avis de réclamation, enquête, position de la caution. D'autres termes comme sous-traitant et sous-sous-traitant s'y retrouvent aussi.
Examinons les caractéristiques-clés de cette formule de cautionnement :
- Le premier paragraphe et le paragraphe 4 portent sur les cas de co-caution et de cautions multiples comme dans le cautionnement d’exécution.
- Le paragraphe 1 élargit la définition de demandeur. Bien que les sous-traitants et les fournisseurs de premier rang sont couverts comme à l’ordinaire, deux nouvelles catégories de demandeur ont été ajoutées :
- Les réclamations provenant de sous-traitants et de fournisseurs de
2e rang sont couverts, mais seulement dans la mesure prévue par la protection en vertu des dispositions de la Loi en matière de privilège. Cette approche est analogue à celle adoptée dans le cadre du cautionnement garantissant le paiement du gouvernement fédéral.
- Les syndicats ont été ajoutés, mais leurs droits sont limités aux salaires et « avantages pécuniaires supplémentaires ».
- Le paragraphe 2 stipule que le propriétaire n’est pas tenu d’intenter quelque action contre la caution au nom du demandeur pour exécuter le cautionnement. Même s’il y a une disposition similaire dans le cadre d’un cautionnement standard de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, dans la présente formule, cette disposition revêt une signification spéciale puisque contrairement au document traditionnel de la CCDC, le cautionnement de l’Ontario ne désigne pas le propriétaire à titre de fiduciaire pour le demandeur.
La disposition relative au fiduciaire n’est pas nécessaire dans ce cas puisque les droits du tiers bénéficiaire sont contournés en vertu de la Section 85.2 de la Loi sur la construction révisée. Il s’agit là de la différence la plus pertinente entre l'cautionnement de l’Ontario et le cautionnement standard actuel du CCDC.
- Comme discuté ci-dessus, le Paragraphe 4 porte sur les cas de co-caution.
- Le paragraphe 5 indique comme condition préalable à la responsabilité de la caution, que le demandeur doit avoir présenté un avis de réclamation, à l’exemple de la version du formulaire du CCDC utilisée actuellement. Toutefois, il est à noter que le formulaire du CCDC comporte la condition supplémentaire que le demandeur doit avoir intenté une poursuite en vertu du cautionnement. Une telle condition n’existe pas dans la formule de l’Ontario.
- À l’exemple du cautionnement d’exécution, le cautionnement se rapportant à la main d’œuvre et les matériaux prévoit la soumission d’une réclamation sous une forme prescrite (à la fois pour le sous-traitant et le sous-sous-traitant); c’est-à-dire accusé de réception indiquant que le l’avis a été reçu et la réponse de la caution doit être fournie.
- La version de l’Ontario conserve le délai maximal de 120 jours aussi prévu par le CCDC pour soumettre une réclamation. Toutefois, l’exigence du CCDC indiquant que le demandeur ne peut initier une réclamation avant un délai de 90 jours suivant le dernier jour travaillé a été éliminée.
- Les paragraphes 6 et 7 indiquent les délais à respecter relatifs à l’accusé de réception de l’avis de réclamation, la communication de la position de la caution et le paiement des montants non contestés.
- au plus tard 3 jours ouvrables après la date de réception de l’avis de réclamation, la caution doit accuser réception de ce dernier et demander au demandeur tous les renseignements dont elle aura besoin.
- Pour chaque avis de réclamation fourni par un sous-traitant, la caution doit communiquer sa position, selon la première éventualité :
- dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la date de réception des renseignements par la caution ou de 25 jours ouvrables suivant la date de réception de l’avis de réclamation par la caution.
- Pour chaque avis de réclamation fourni par un sous-sous-traitant, la caution doit communiquer sa position, selon la première éventualité :
- dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la date de réception des renseignements par la caution ou 35 jours ouvrables suivant la date de réception de l’avis de réclamation par la caution.
- Le paragraphe 8 indique que la caution doit payer les montants non contestés indiqués dans l’avis de réclamation au plus tard 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle la position de la caution est communiquée.
- Les paragraphes 9 et 10 discutent de la nouvelle option d’arbitrage. Il est à noter que de telles dispositions n’existent pas dans le cadre du cautionnement d’exécution, lequel n’est pas soumis aux exigences d’arbitrage en vertu de la Loi sur la construction.
- Le paragraphe 9 indique que si un avis d’arbitrage est reçu, le processus s’arrête et les obligations de la caution en vertu du cautionnement sont suspendues jusqu’à ce que la caution reçoive une copie de la décision de l’arbitre intérimaire.
- Le paragraphe 10 confirme que la caution a le droit d’intenter une poursuite judiciaire contre le demandeur si elle ne réussit pas à avoir gain de cause dans l’arbitrage.
- Le paragraphe 12 indique que la caution peut avoir recours au tribunal si l’ensemble des montants reliés aux avis de réclamation dépasse le montant du cautionnement.
- Le paragraphe 13 indique que sur paiement d’une réclamation, la caution est subrogée dans les droits du demandeur relativement aux causes d’action ou garanties.
- Le paragraphe 18 présente la procédure à respecter pour remettre un avis à tout intervenant en vertu du cautionnement selon les même règles que celles applicables au cautionnement d’exécution.
Il y a d’autres dispositions (c’est-à-dire les paragraphes 11, 14, 15, 16, 17) qui reflètent des clauses similaires contenues dans le CAUTIONNEMENT DU CCDC.
Comme dans le cas du cautionnement d’exécution, le cautionnement pour le paiement de la main d’oeuvre et des matériaux comporte des annexes à l’appui afin d’uniformiser le processus des réclamations et de servir de guide pour le demandeur. Le but est de minimiser ou d’éliminer la nécessité de prolonger le processus de réclamation puisque les renseignements supplémentaires et complets seront déjà fournis. La formule 31 comprend quatre de ces annexes :
- Annexe A – Avis de réclamation – Sous-traitant
- Annexe B – Avis de réclamation – Sous-sous-traitant
- Annexe C – Accusé de réception par la caution et demandes de renseignements.
- Annexe D – Position de la caution qui présente les montants contestés et ceux qui ne le sont pas.